L'intégralité du Code de la route, au format pdf et à jour au 28.06.2009 : Partie législative

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    Code de la route Partie législative Livre 1er Dispositions générales Titre 1er Définitions Article L110 1 Pour l application du présent code les termes ci après ont le sens qui leur est donné dans le présent article 1° Le terme véhicule à moteur désigne tout véhicule terrestre pourvu d un moteur de propulsion y compris les trolleybus et circulant sur route par ses moyens propres à l exception des véhicules qui se déplacent sur rails 2° Le terme remorque désigne tout véhicule destiné à être attelé à un autre véhicule Article L110 2 La définition des voiries nationales départementales et communales est fixée aux articles L 121 1 L 122 1 L 123 1 L 131 1 L 141 1 L 151 1 et L 161 1 du code de la voirie routière ci après reproduits Art L 121 1 Les voies du domaine public routier national sont 1° Les autoroutes 2° Les routes nationales Le domaine public routier national est constitué d un réseau cohérent d autoroutes et de routes d intérêt national ou européen Des décrets en Conseil d Etat actualisés tous les dix ans fixent parmi les itinéraires ceux qui répondent aux critères précités L Etat conserve dans le domaine public routier national jusqu à leur déclassement les tronçons de routes nationales n ayant pas de vocation départementale et devant rejoindre le domaine public routier communal Art L 122 1 Les autoroutes sont des routes sans croisement seulement accessibles en des points aménagés à cet effet et réservées aux véhicules à propulsion mécanique Art L 123 1 Les voies du domaine public routier national autres que les autoroutes définies à l article L 122 1 sont dénommées routes nationales Le caractère de route express peut leur être conféré dans les conditions fixées aux articles L 151 1 à L 151 5 Art L 131 1 Les voies qui font partie du domaine public routier départemental sont dénommées routes départementales Le caractère de route express peut leur être conféré dans les conditions fixées aux articles L 151 1 à L 151 5 Art L 141 1 Les voies qui font partie du doma
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