ANNEXE 8 à la convention de Chicago
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ExtraitDans l intérêt de la sécurité un aéronef doit être conçu construit et exploité conformément aux exigences de navigabilité pertinentes de son État d immatriculation Il est donc délivré pour cet aéronef un certificat d e navigabilité qui le déclare apte au vol Afin de faciliter l importation et l exportation des aéronefs leur échange dans le cadre d accords de locat ion d affrètement ou de banalisation ainsi que leur exploitation en service international l article 33 de la Convent ion de Chicago stipule que l État d immatriculation reconnaîtra et validera un certificat de navigabilité délivré par un autre État contractant à condition que les règlements de navigabilité qui régissent la délivrance de ce certifica t soient équivalents ou supérieurs aux normes minimales qui pourraient être établies par l OACI conformé ment à la Convention Ces normes minimales figurent dans l Annexe 8 dont la première édition a été adoptée par le C ons eil le 1er mars 1949 L Annexe 8 comprend des normes générales qui définissent à l intention des autorités nationales de navig abilité les critères minimaux qui doivent être observés pour que les États reconnaissent les certificats de navi gabilité des aéronefs étrangers qui survolent leur territoire ou y pénètrent ce qui assure ainsi entre autres la pr otection des autres aéronefs des tiers et des biens Les normes de l OACI ne remplacent cependant pas les règlements natio naux Ce sont les règlements nationaux de navigabilité contenant les spécifications complètes jugées nécessair es par les divers États qui servent de ba se à la délivrance des certificats de navigabilité aux aéronefs Chaque État est libre d établir son propre règl ement de navigabilité complet et détaillé ou d en choisir adopter ou accepter un qui a été établi par un autre État con tractant Le niveau de navigabilité qu un règlement national doit exiger est indiqué dans les normes générales de l An nexe 8 complétées au besoin par les éléments indicatifs qui