Commentaire d'arrêt: cham, com, 28 Avril 1998
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ExtraitRecueil Dalloz 1998 Informations rapides p 136Arrêt rendu par Cour de cassation com 28 avril 1998 n° 96 10 253 Sommaire La responsabilité personnelle d un dirigeant à l égard des tiers ne peut être retenue que s il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soi t imputable personne l le me n t Ne donn e pas de base légale à sa décision au regard des art 52 et 244 de la loi n° 66 537 du 24 juill 1966 la cour d appel qui pour condamner le dirigeant d une société sous traitant sur un chantier qui a faussement attesté pour obtenir directement paiement d une situation par le maître de l ouvrage que les marchandises qui lui avaient été livrées sous réserve de propriété étaient la propriété de la société qu il dirigeait retient que c est en l état de cette attestation que l entrepreneur principal a autorisé le maître de l ouvrage à payer le sous traitant et que le diri geant sout ient v aineme nt qu il a agi p our le compte de cette société dès lors que son intérêt p ersonnel s évince de la manoe uvre dolosi ve consistant au regard de la proximité de la da te de cessation des paiements à obtenir un crédit destiné à différer la date d exigibilité du passif social motifs impropres à établir que le dirigeant a com mis une faute séparable de ses fonctions Demandeur Vergnet Défendeur SOGEA Sté Composition de l