L'intégralité de la Convention collective Psychologues de l'enseignement privé du 11 janvier 1985 au format pdf et à jour au 12.07.2009
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ExtraitConvention collective nationale des psychologues de l enseignement privé du 11 janvier 1985 Champ d application Article 1 En vigueur non étendu La présente convention collective a pour but de régler les rapports entre D une part Les personnes physiques ou morales ayant la qualité d employeurs soit dans les organismes constituant le support juridique des services de psychologie d information et d orientation intégrés aux directions diocésaines ou interdiocésaines ou ayant passé avec ces dernières des accords ou conventions soit dans les établissements privés régulièrement ouverts dans le cadre des lois du 30 octobre 1836 enseignement primaire du 15 mars 1850 enseignement secondaire du 25 juillet 1919 enseignement technique et du 2 août 1960 enseignement agricole D autre part Les personnes physiques dont les fonctions sont définies à l article 2 Elle est destinée à préciser les droits et les devoirs des parties contractantes notamment en ce qui concerne la liberté syndicale les conditions d engagement et de licenciement et la rupture du contrat Dernière modification du texte le 22 mai 2002 Document généré le 07 avril 2009 Copyright C 2007 2008 Legifrance les règles professionnelles et les modalités de l accomplissement de la fonction Dernière modification du texte le 22 mai 2002 Document généré le 07 avril 2009 Copyright C 2007 2008 Legifrance Définition Article 2 En vigueur non étendu Dernière modification Modifié par Avenant du 4 juin 1991 BO Conventions collectives 91 35 Le psychologue est un spécialiste des sciences humaines qui contribue à l étude et à la résolution des problèmes psychologiques et éducatifs tant individuels que collectifs Le psychologue est un cadre Dernière modification du texte le 22 mai 2002 Document généré le 07 avril 2009 Copyright C 2007 2008 Legifrance Caractère propre Article 3 En vigueur non étendu Le psychologue respecte le caractère propre de l établissement ou du service dans lequel il travaille Dernière modification du texte le 22 ma