L'intégralité du Code de la consommation, au format pdf et à jour au 19.07.2009 : Partie législative
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ExtraitCode de la consommation Partie législative Livre Ier Information des consommateurs et formation des contrats Titre Ier Information des consommateurs Chapitre Ier Obligation générale d information Article L111 1 Tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit avant la conclusion du contrat mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service En cas de litige il appartient au vendeur de prouver qu il a exécuté cette obligation Article L111 2 Le fabricant ou l importateur de biens meubles doivent informer le vendeur professionnel de la période pendant laquelle les pièces indispensables à l utilisation des biens seront disponibles sur le marché Cette information est obligatoirement délivrée au consommateur par le vendeur avant la conclusion du contrat En cas de litige il appartient au vendeur de prouver qu il a exécuté cette obligation Article L111 3 Les dispositions des deux articles précédents s appliquent sans préjudice des dispositions plus favorables aux consommateurs qui soumettent certaines activités à des règles particulières en ce qui concerne l information du consommateur Chapitre II Modes de présentation et inscriptions Dernière modification du texte le 20 juin 2009 Document généré le 17 juillet 2009 Copyright C 2007 2008 Legifrance Article L112 1 L étiquetage d un produit bénéficiant d une appellation d origine contrôlée fromagère doit obligatoirement comporter les nom et adresse du fabricant Article L112 2 Un signe d identification visuelle officiel dénommé logo appellation d origine contrôlée au sens du 2 de l article 6 ter de la convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle doit être utilisé dans toute présentation des produits agricoles et des denrées alimentaires bénéficiant d une appellation d origine contrôlée à l exception des vins des boissons spiritueuses et des produits intermédiaires Un décret en Conseil d Etat fixe après consultation de l I