L'intégralité du Code de la construction et de l'habitation, au format pdf et à jour au 20.07.2009 : Annexes

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    Code de la construction et de l habitation Annexes Clauses types applicables aux sociétés immobilières mentionnées au 2° du I de l article R 313 31 qui ont pris la forme de sociétés anonymes ou de sociétés par actions simplifiées Article Annexe I à l article R313 31 A Clauses communes aux sociétés anonymes et aux sociétés par actions simplifiées 1 Capital de la société Le capital de la société doit être détenu à plus de 50 p 100 par un ou plusieurs organismes collecteurs mentionnés aux a et b du 2° de l article R 313 9 du code de la construction et de l habitation Aucune personne physique chargée à un titre quelconque de l administration ou de la gestion d un des organismes mentionnés à l alinéa précédent ne peut détenir directement ou indirectement plus d une action de la société Le capital de la société doit être immédiatement libéré Il ne peut pas être augmenté par incorporation de réserves 2 Actions de la société Les actions de la société ne permettent pas l attribution de logements en toute propriété ou en jouissance 3 Distribution de dividendes et affectation des résultats Dernière modification du texte le 17 juillet 2009 Document généré le 17 juillet 2009 Copyright C 2007 2008 Legifrance Le versement annuel des dividendes ne doit pas excéder 6 p 100 du capital Sur décision de chaque organe délibérant du ou des organismes collecteurs mentionnés au premier alinéa de la clause 1 ci dessus les bénéfices non distribués sont réinvestis dans des emplois prévus par la réglementation de la participation des employeurs à l effort de construction Les titres éventuellement souscrits ou acquis avec ces bénéfices ne peuvent être que ceux des sociétés mentionnées aux 2° 2° bis et 9° du I de l article R 313 31 du code de la construction et de l habitation 4 Cession des actions Sauf en cas de succession de liquidation de communauté de biens entre époux ou de cession soit à un conjoint soit à un ascendant ou à un descendant la cession à un tiers d actions doit être autorisée p
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