L'intégralité du Code des douanes, au format pdf et à jour au 30.07.2009 : Titre VII : Opérations privilégiées

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    Code des douanes Titre VII Opérations privilégiées Chapitre II Avitaillement des navires et des aéronefs Section 1 Dispositions spéciales aux navires Article 190 Sont exemptés des droits de douane et des taxes intérieures les produits pétroliers et les houilles destinés à l avitaillement des navires à l exclusion des bâtiments de plaisance et de sport qui naviguent en mer ou sur les cours d eau affluant à la mer jusqu au dernier bureau de douane situé en amont dans le département côtier ainsi que dans des limites définies par décret ceux destinés à l avitaillement des bateaux naviguant sur les cours d eau ou parties de cours d eau internationaux Un arrêté du ministre de l économie et des finances fixe les conditions d application du présent article et peut en étendre les dispositions aux navires de mer naviguant dans la partie des cours d eau non comprise dans les limites prévues au paragraphe précédent sous réserve que ces navires n effectuent pas dans cette partie des transports de cabotage Article 191 1 Les vivres et provisions de bord n excédant pas le nécessaire apportés par les navires venant de l étranger ne sont pas soumis aux droits et taxes d entrée lorsqu ils restent à bord 2 Les navires et provisions de bord ne peuvent être versés sur le territoire douanier qu après déclaration en détail et acquittement des droits et taxes exigibles Article 192 1 Les vivres et provisions de bord n excédant pas le nécessaire embarqués sur les navires à destination de l étranger ne sont pas soumis aux droits et taxes de sortie Dernière modification du texte le 29 mai 2009 Document généré le 27 juillet 2009 Copyright C 2007 2008 Legifrance 2 Si les quantités que l on veut embarquer paraissent trop fortes relativement au nombre des hommes d équipage et à celui des passagers ainsi qu à la durée présumée du voyage l administration des douanes peut exiger que les armateurs ou capitaines fassent déterminer ces quantités par le tribunal de commerce ou à défaut par les officiers m
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