L'intégralité du Code des juridictions financières, au format pdf et à jour au 18.08.2009 : Partie réglementaire

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    Code des juridictions financières Partie réglementaire LIVRE Ier La Cour des comptes TITRE Ier Missions et organisation CHAPITRE Ier Missions Article R111 1 I Les établissements publics nationaux dont le jugement des comptes et l examen de la gestion peuvent être délégués par arrêté du premier président de la Cour des comptes dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l article L 111 9 appartiennent aux catégories suivantes 1° Les établissements publics à caractère scientifique culturel et professionnel mentionnés à l article L 711 2 du code de l éducation 2° Les établissements d enseignement supérieur à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre chargé de l enseignement supérieur mentionnés à l article L 741 1 du code de l éducation 3° Les écoles d architecture mentionnées à l article L 752 1 du code de l éducation 4° Les établissements d enseignement supérieur agricole et vétérinaire mentionnés à l article L 751 1 du code de l éducation et à l article L 812 2 du code rural 5° Les instituts universitaires de formation des maîtres 6° Les centres régionaux des oeuvres universitaires 7° Les centres régionaux d éducation populaire et de sports Dernière modification du texte le 01 janvier 2012 Document généré le 06 août 2009 Copyright C 2007 2008 Legifrance 8° Les centres régionaux de documentation pédagogique 9° Les établissements d enseignement mentionnés à l article L 211 4 et L 162 3 du code de l éducation et le lycée Comte de Foix à Andorre assimilé à cette catégorie 10° Les établissements créés en application de l article L 321 1 du code de l urbanisme 11° Les chambres de commerce et d industrie et leurs groupements 12° Les chambres de métiers et de l artisanat et leurs groupements 13° Les chambres d agriculture et leurs groupements II La délégation peut être limitée aux établissements d une même catégorie situés dans une ou plusieurs régions Elle est donnée pour une période minimale de trois ans et maximale de cinq ans III En cas de délégati
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