L'intégralité de la Convention collective Cadres et employés salariés des cabinets de courtage d'assurances et/ou de réassurances du 20 décembre 1977 au format pdf et à jour au 23.08.2009
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ExtraitConvention collective nationale de travail des cadres et employés salariés des cabinets de courtage d assurances et ou de réassurances du 20 décembre 1977 Etendue par arrêté du 12 juillet 1978 JONC 12 septembre 1978 TITRE Ier OBJET DE LA C C N T Article 1 En vigueur étendu La C C N T a pour objet de régler les rapports entre les employeurs inscrits au registre du commerce avec la mention Courtage d assurances et ou de réassurances compris dans la nomenclature de l I N S E E sous le numéro A P E 78 02 et le personnel masculin et féminin de toutes catégories appartenant à leurs services intérieurs ou extérieurs au siège social ou à leurs succursales lié à ceux ci par un contrat de travail Dernière modification du texte le 20 décembre 1977 Document généré le 25 mars 2009 Copyright C 2007 2008 Legifrance TITRE II DUREE DE LA CONVENTION Article 2 En vigueur étendu La présente convention est conclue pour une durée d un an à compter de sa date de prise d effet prévue à l article 42 ci après elle se renouvellera par tacite reconduction d année en année sauf préavis de l une ou de l autre des parties donné par lettre recommandée avec accusé de réception deux mois avant son échéance en vue d une dénonciation Toutefois la convention pourra à tout moment faire l objet d une demande de revision par l une quelconque des parties signataires sans qu une telle demande de revision constitue en elle même une dénonciation de celle ci En cas de dénonciation ou de demande de revision de la convention la partie demanderesse déposera son projet et la commission paritaire prévue au titre V ci dessous sera convoquée dans un délai de deux mois et les négociations se poursuivront à raison au moins d une réunion mensuelle jusqu à conclusion d un nouvel accord entre les parties Dans le cas de dénonciation la convention existante continuera à produire ses effets tant que ce nouvel accord ne sera pas signé et à défaut de conclusion d une nouvelle convention pendant une durée de cinq ans qui commen