Décret n°2004-1157 du 29 octobre 2004
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ExtraitDétail d un texte lundi 24 août 2009 Accueil Les textes législatifs et réglementaires Détail d un texte Détail d un texte Masquer le panneau de navigation Retour à la liste des résultats Résultat Précédent Résultat Suivant Imprimer Décret n°2004 1157 du 29 octobre 2004 Dernière modification 31 octobre 2004 Version initiale Version en vigueur au 24 août 2009 Version consolidée à la date du Jour 24 24 Mois Août Août Sommaire Année DECRET Décret n°2004 1157 du 29 octobre 2004 pris en application des articles 276 4 et 280 du code civil et fixant les modalités de substitution d un capital à une rente allouée au titre de la prestation compensatoire Consulter NOR JUSC0420831D 2009 Version consolidée au 31 octobre 2004 Article 1 Article 2 Le Premier ministre Article 3 Sur le rapport du garde des sceaux ministre de la justice Vu le code civil notamment les articles 276 4 et 280 Vu la loi n° 2004 439 du 26 mai 2004 relative au divorce notamment les articles 32 et 33 Le Conseil d Etat section de l intérieur entendu Article 1 En savoir plus sur cet article Lors de la substitution totale ou partielle en application des articles 276 4 et 280 du code civil d un capital à une rente fixée par le juge ou par convention à titre de prestation compensatoire le capital alloué au crédirentier est égal à un montant équivalant à la valeur actuelle probable de l ensemble des arrérages de la rente à la date selon le cas de la décision du juge opérant cette substitution ou du décès du débiteur La valeur mentionnée au premier alinéa résulte d un taux de capitalisation de 4 et des probabilités de décès du crédirentier selon son âge et son sexe établies par les tables de mortalité INSEE 98 2000 Les tables de conversion annexées au présent décret annexe I pour les rentes viagères annexe II pour les rentes temporaires Annexes non reproduites fixent le montant du capital équivalant à 1 Euros de rente annuelle Article 2 En savoir plus sur cet article Le présent décret est applicable en Nouvelle Caléd