Code de procédure pénale : Article 183

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    Détail d un article de code jeudi 3 septembre 2009 Accueil Les codes en vigueur Détail d un article Détail d un article de code Masquer le panneau de navigation Imprimer Code de procédure pénale Article 183 Versions de l article Version en vigueur au 10 septembre 2002 Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 10 septembre 2002 Version en vigueur du 2 septembre 1993 au 1 janvier 2001 Version en vigueur du 1 mars 1993 au 1 janvier 1994 Version en vigueur du 1 décembre 1989 au 1 mars 1993 Version en vigueur du 1 mars 1988 au 1 décembre 1989 Version en vigueur du 1 février 1986 au 1 mars 1988 Version consolidée à la date du Jour 33 Mois Septembre Septembre Année Consulter 2009 Partie législative Livre Ier De l exercice de l action publique et de l instruction Titre III Des juridictions d instruction Chapitre Ier Du juge d instruction juridiction d instruction du premier degré Section XI Des ordonnances de règlement Article 183 Modifié par Loi n°2002 1138 du 9 septembre 2002 art 38 V JORF 10 septembre 2002 Les ordonnances de règlement sont portées à la connaissance de la personne mise en examen et du témoin assisté et les ordonnances de renvoi ou de mise en accusation à la connaissance de la partie civile la notification est effectuée dans les délais les plus brefs soit verbalement avec émargement au dossier de la procédure soit par lettre recommandée Sous réserve de l application de l article 137 3 deuxième alinéa les décisions qui sont susceptibles de faire l objet de voies de recours de la part d une partie à la procédure ou d un tiers conformément aux articles 99 186 et 186 1 leur sont notifiées dans les délais les plus brefs soit verbalement avec émargement au dossier de la procédure soit par lettre recommandée Si la personne mise en examen est détenue elles peuvent également être portées à sa connaissance par les soins du chef de l établissement pénitentiaire qui adresse sans délai au juge d instruction l original ou la copie du récépissé signé par la personne Dans t
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