L'intégralité du Code rural (ancien), au format pdf et à jour au 09.09.2009 : Livre V : Crédit agricole

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    Code rural ancien Livre V Crédit agricole Titre Ier Des caisses de crédit agricole mutuel Chapitre IV Opérations de crédit Section 1 Crédit à court terme Article 661 Les prêts consentis à des producteurs de vin à leurs coopératives agricoles et aux unions constituées par ces dernières peuvent dans les conditions ci après indiquées faire l objet si ces récoltes ne sont pas déjà warrantées d un engagement de garantie sur récoltes souscrit auprès de l administration des contributions indirectes dans les conditions fixées par le décret du 23 octobre 1935 accordant des facilités nouvelles aux viticulteurs pour le financement de leurs récoltes Article 662 La caisse nationale de crédit agricole et les caisses régionales de crédit agricole mutuel peuvent recevoir les engagements de garantie sur récoltes de vin comme effets de commerce avec dispense d une des signatures habituellement exigées Le privilège et les droits qui y sont attachés peuvent être transmis par voie d endossement Section 2 Crédit à moyen terme Paragraphe 2 Prêts d installation aux jeunes agriculteurs et aux jeunes artisans ruraux Dernière modification du texte le 01 janvier 2006 Document généré le 20 juillet 2009 Copyright C 2007 2008 Legifrance Article 672 Le cheptel vif et mort ainsi que les récoltes appartenant à l emprunteur ou l outillage lorsqu il s agit d un artisan rural sont frappés au profit du Trésor d un privilège spécial qui s exerce avant tout autre sauf celui institué par l article 1920 du code général des impôts pour le recouvrement des contributions directes Tout exploitant qui n a pas remboursé entièrement le montant du prêt qu il a reçu ne peut déplacer lesdits cheptels récoltes et outillages sans le consentement de la caisse de crédit agricole S il passe outre le remboursement de la totalité du prêt devient immédiatement exigible les biens déplacés restent grevés du privilège et peuvent être saisis pourvu que la revendication soit faite dans les délais fixés au cinquième alinéa de l ar
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