Communication de la Commission sur les importations parallèles de spécialités pharmaceutiques dont la mise sur le marché a déjà été autorisée
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ExtraitDGmarkt PE COM 2003 839 FR ACTE doc COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES Bruxelles le 30 12 2003 COM 2003 839 final COMMUNICATION DE LA COMMISSION Communication de la Commission sur les importations parallèles de spécialités pharmaceutiques dont la mise sur le marché a déjà été autorisée FR FR TABLE DES MATIÈRES Résumé 3 1 Introduction 5 2 Importations parallèles et libre circulation des marchandises 7 3 Protection de la santé et de la vie humaines — autorisations de mise sur le marché 8 4 Protection et épuisement des droits de propriété industrielle et commerciale 11 5 Protection des marques commerciales et reconditionnement 13 5 1 Partitionnement artificiel du Marché intérieur 15 5 2 Effets défavorables sur l’état d’origine du produit 16 5 3 Indication de qui a reconditionné et fabriqué le produit 16 5 4 Présentation du produit reconditionné 17 5 5 Notification préalable au propriétaire de la marque 17 5 6 Autorisation au niveau communautaire 18 6 Conclusions 19 ANNEXE 21 2 Résumé La présente communication actualise la communication de la Commission de 1982 sur le même sujet et vise à fournir certaines orientations concernant l application pratique de la jurisprudence de la Cour européenne de justice aux mesures nationales relatives aux importations parallèles d’un État membre dans un autre de spécialités pharmaceutiques pour lesquelles des autorisations de mise sur le marché ont déjà été accordées dans l’État membre de destination L importation parallèle d un médicament est une forme légale de commerce dans le Marché intérieur sur la base de l article 28 du traité CE et sous réserve des dérogations concernant la protection de la vie et de la santé humaines et la protection de la propriété industrielle et commerciale prévues par l article 30 du traité CE Lorsque les informations nécessaires pour les besoins de la protection de la santé publique sont déjà à la disposition des autorités compétentes de l’État membre de destination à la suite de la pr