L'intégralité du Code du travail maritime, au format pdf et à jour au 18.09.2009 : Titre 5 : De la fin du contrat liant le marin à l'armateur et des indemnités auxquelles peut donner lieu la rupture de ce contrat
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ExtraitCode du travail maritime Titre 5 De la fin du contrat liant le marin à l armateur et des indemnités auxquelles peut donner lieu la rupture de ce contrat Chapitre 1 Dispositions communes à tous les contrats d engagement Article 94 Les dispositions des articles L 321 1 à L 321 11 L 321 13 1 L 321 14 L 321 15 L 322 3 L 322 3 1 et L 322 7 du code du travail sont applicables aux personnels navigants des entreprises d armement maritime dans des conditions déterminées compte tenu des adaptations nécessaires par décret en Conseil d Etat Les litiges nés à l occasion de l application des dispositions des articles cités au premier alinéa relèvent de la compétence des tribunaux d instance Article 101 Le marin qui demande la résolution judiciaire du contrat pour inexécution des obligations de l armateur peut être autorisé à débarquer immédiatement pour motif grave par l autorité chargée de l inspection du travail Article 102 En aucun cas le droit pour le marin à rompre le contrat d engagement ne peut avoir effet au terme du délai de préavis 1° Lorsque ce terme se place après le moment fixé par le capitaine du navire en partance pour le commencement du service par quarts en vue de l appareillage toutefois la faculté de quitter le service ne peut être refusée au marin sauf circonstances imprévues dûment justifiées vingt quatre heures avant le moment fixé pour l appareillage 2° Lorsque ce terme se place avant le moment fixé par le capitaine arrivant dans le port pour la cessation du service par quarts toutefois la faculté de quitter le service ne peut être refusée au marin sauf circonstances imprévues dûment justifiées vingt quatre heures après l arrivée du navire à son poste d amarrage Dernière modification du texte le 20 juin 2009 Document généré le 10 septembre 2009 Copyright C 2007 2008 Legifrance Chapitre 2 Dispositions spéciales aux contrats à durée indéterminée Article 102 2 Pour l appréciation des conditions d ancienneté de services continus visées au présent chapitre les c