Code des Assurances 132.23

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    Détail d un article de code vendredi 25 septembre 2009 Accueil Les codes en vigueur Détail d un article Détail d un article de code Afficher le panneau de navigation Imprimer Code des assurances Partie législative Livre Ier Le contrat Titre III Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation Chapitre II Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation Section I Dispositions générales Article L132 23 Modifié par LOI n°2007 1775 du 17 décembre 2007 art 10 Modifié par LOI n°2007 1775 du 17 décembre 2007 art 2 Les assurances temporaires en cas de décès ainsi que les rentes viagères immédiates ou en cours de service ne peuvent comporter ni réduction ni rachat Les assurances de capitaux de survie et de rente de survie les assurances en cas de vie sans contreassurance et les rentes viagères différées sans contre assurance ne peuvent comporter de rachat Les contrats d assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d activité professionnelle ne comportent pas de possibilité de rachat Toutefois ces contrats doivent prévoir une faculté de rachat intervenant lorsque se produisent l un ou plusieurs des événements suivants expiration des droits de l assuré aux allocations chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement ou le fait pour un assuré qui a exercé des fonctions d administrateur de membre du directoire ou de membre de conseil de surveillance et n a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d assurance vieillesse de ne pas être titulaire d un contrat de travail ou d un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non renouvellement de son mandat social ou de sa révocation cessation d activité non salariée de l assuré à la suite d un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions du livre VI du code de commerce 1 invalidité de l assuré correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories prévues à l article L 341 4 du code de la
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