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ExtraitDétail d un code dimanche 11 octobre 2009 Accueil Les codes en vigueur Détail d un code Détail d un code Afficher le panneau de navigation Imprimer Code de procédure civile Version consolidée au 5 septembre 2009 Livre II Dispositions particulières à chaque juridiction Titre II Dispositions particulières au tribunal d instance et à la juridiction de proximité Article 827 En savoir plus sur cet article Modifié par Décret n°2003 542 du 23 juin 2003 art 17 JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003 Les parties se défendent elles mêmes Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter Article 828 En savoir plus sur cet article Modifié par Décret n°2008 484 du 22 mai 2008 art 18 Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat leur conjoint comme il est dit à l article 2 de la loi n° 2007 1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité leurs parents ou alliés en ligne directe leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu au troisième degré inclus les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise L Etat les départements les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration Le représentant s il n est avocat doit justifier d un pouvoir spécial Sous titre Ier La procédure ordinaire Sous titre II Les ordonnances de référé devant le juge d instance Sous titre III Les ordonnances sur requête devant le juge d instance Sous titre IV La procédure sur décision de renvoi de la juridiction pénale