L'intégralité du Code forestier de Mayotte, au format pdf et à jour au 28.10.2009 : Partie législative
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ExtraitCode forestier de Mayotte Partie législative Livre préliminaire Dispositions communes à tous les biens régis par le code forestier Titre Ier Définition des biens régis par le code forestier Article L011 Les biens régis par le code forestier sont les biens forestiers et les biens agroforestiers Article L012 Sont des biens forestiers au sens du présent code les biens portant des essences forestières tels que notamment les forêts bois mangroves ainsi que les terrains à destination forestière et leurs dépendances Article L013 Sont des biens agroforestiers au sens du présent code les biens qui ne pouvant être reconnus comme biens forestiers portent toutefois des essences forestières nécessaires à la conservation et à la restauration des sols ou au maintien des ressources en eau concurremment avec des utilisations agricoles Titre II Dispositions communes à tous les biens forestiers ou agroforestiers Article L021 Dernière modification du texte le 01 janvier 2006 Document généré le 17 septembre 2009 Copyright C 2007 2008 Legifrance La politique de mise en valeur économique écologique et sociale des biens forestiers et agroforestiers relève de la compétence de l Etat Elle donne lieu à des orientations territoriales forestières portant sur la mise en valeur des biens forestiers ou agroforestiers publics et privés ainsi que sur le développement du secteur économique qui exploite et transforme ces produits Ces orientations sont élaborées par la commission territoriale de la forêt et des produits forestiers et arrêtées par le représentant de l Etat après avis du conseil général Le bénéfice des aides publiques attachées aux biens forestiers ou agroforestiers est accordé prioritairement aux propriétaires de biens présentant des garanties de bonne gestion et qui souscrivent l engagement de ne pas démembrer volontairement l unité de gestion forestière ou agroforestière que constitue leur propriété ou dont elle fait partie Le représentant de l Etat détermine le contenu des garanties