L'intégralité de la Convention collective Industrie du vitrail du 27 décembre 1957 au format pdf et à jour au 02.11.2009
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ExtraitConvention collective nationale de l industrie du vitrail du 27 décembre 1957 Etendue par arrêté du 28 juillet 1959 JONC 20 août 1959 Champ d application Article 1 En vigueur étendu 1 La présente convention règle sur le territoire national les rapports entre les employeurs et les salariés des deux sexes et de toutes catégories des industries du verre dont l activité relève de la création et de l exécution du vitrail La convention est conclue en application de la loi du 11 février 1950 section II du chapitre IV bis du titre II du livre Ier du code du travail 2 Elle s applique aux entreprises de création et d exécution de vitraux ateliers sièges sociaux services commerciaux et tous établissements dépendant directement de ces entreprises mentionnées dans la nomenclature prévue par décret n° 47 142 du 16 janvier 1947 sous les numéros 30 240 et 97 356 30 240 Fabrique de verrerie d art et de vitraux s a i 1 Verrerie d art verrerie artistique verrerie mosaïque 2 Fabrique de vitraux de verrières de vitraux camées 97 356 Atelier d artiste décorateur décorateur créateur mosaïque vitraux Les entreprises visées ci dessus qui effectuent également des travaux visés aux sous groupes 30 233 et 30 235 30 233 Dépolissage et gravure du verre et du cristal gravure à la roue taille et facetage du verre et du cristal polissage dépolissage du verre au jet de sable biseautage 30 235 Décoration par émaillage ou peinture sur verre sur cristal sont reprises dans la présente convention Dernière modification du texte le 22 octobre 1990 Document généré le 08 avril 2009 Copyright C 2007 2008 Legifrance 3 Des annexes à la présente convention fixent les conditions particulières du travail des différentes catégories de salariés Dernière modification du texte le 22 octobre 1990 Document généré le 08 avril 2009 Copyright C 2007 2008 Legifrance Salariés ne relevant pas de la création du vitrail Article 2 En vigueur étendu 1 Les salariés de métier dont la spécialité ne relève pas de la création du vitra