L'intégralité du Code de justice administrative, au format pdf et à jour au 08.11.2009 : Partie législative
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ExtraitCode de justice administrative Partie législative Titre préliminaire Article L1 Le présent code s applique au Conseil d Etat aux cours administratives d appel et aux tribunaux administratifs Article L2 Les jugements sont rendus au nom du peuple français Article L3 Les jugements sont rendus en formation collégiale sauf s il en est autrement disposé par la loi Article L4 Sauf dispositions législatives spéciales les requêtes n ont pas d effet suspensif s il n en est autrement ordonné par la juridiction Article L5 L instruction des affaires est contradictoire Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l urgence Dernière modification du texte le 07 août 2009 Document généré le 05 novembre 2009 Copyright C 2007 2008 Legifrance Article L6 Les débats ont lieu en audience publique Article L7 Un membre de la juridiction chargé des fonctions de rapporteur public expose publiquement et en toute indépendance son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu elles appellent Article L8 Le délibéré des juges est secret Article L9 Les jugements sont motivés Article L10 Les jugements sont publics Ils mentionnent le nom des juges qui les ont rendus Article L11 Les jugements sont exécutoires Dernière modification du texte le 07 août 2009 Document généré le 05 novembre 2009 Copyright C 2007 2008 Legifrance Livre Ier Le Conseil d Etat Titre Ier Attributions Chapitre 1er Attributions contentieuses Article L111 1 Le Conseil d Etat est la juridiction administrative suprême Il statue souverainement sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par les diverses juridictions administratives ainsi que sur ceux dont il est saisi en qualité de juge de premier ressort ou de juge d appel Chapitre 2 Attributions en matière administrative et législative Article L112 1 Le Conseil d Etat participe à la confection des lois et ordonnances Il est saisi par le Premier ministre des projets établis par le Gouverne