Convention type d'exploitation de terminal dans les ports autonomes maritimes

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    Décret no 2000 682 du 19 juillet 2000 approuvant la convention type d exploitation de terminal dans les ports autonomes mariti Décret no 2000 682 du 19 juillet 2000 approuvant la convention type d exploitation de terminal dans les ports autonomes maritimes et modifiant le code des ports maritimes NOR EQUK0000631D Le Premier ministre Sur le rapport du ministre de l équipement des transports et du logement Vu le code des ports maritimes notamment ses articles R 113 8 R 115 7 R 115 9 et R 115 14 Vu le code civil Vu le code du domaine de l Etat Vu le code général des impôts Vu la loi no 66 537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales notamment son article 355 1 Vu la loi no 85 98 du 25 janvier 1985 modifiée relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises Vu le décret no 55 22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière Le Conseil d Etat section des travaux publics entendu Décrète Art 1er Est approuvée en application de l article R 115 14 susvisé du code des ports maritimes la convention type d exploitation de terminal dans les ports autonomes maritimes annexée au présent décret Art 2 Le deuxième alinéa de l article R 113 8 du code des ports maritimes est remplacé par les dispositions suivantes Il représente le port en justice et dans tous les actes de la vie civile Il a la faculté de conclure des transactions dans les conditions prévues par les articles 2044 et suivants du code civil après accord du conseil d administration du commissaire du Gouvernement et du contrôleur d Etat Art 3 Dans le deuxième alinéa de l article R 115 9 du code des ports maritimes la deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes Toutefois le cahier des charges peut comporter des dérogations au cahier des charges type à la condition qu elles aient été préalablement approuvées par les ministres chargés des ports maritimes du budget et du domaine ainsi que le cas échéant le ministre dont relève la collectivité publique
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