L'intégralité du Code de procédure civile, au format pdf et à jour au 24.11.2009 : Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.

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    Code de procédure civile Livre II Dispositions particulières à chaque juridiction Titre Ier Dispositions particulières au tribunal de grande instance Sous titre Ier La procédure devant le tribunal Chapitre Ier La procédure en matière contentieuse Article 750 La demande en justice est formée par assignation ou par remise au greffe d une requête conjointe sous réserve des cas dans lesquels le tribunal peut être saisi par simple requête ou par déclaration Article 751 Les parties sont sauf disposition contraire tenues de constituer avocat La constitution de l avocat emporte élection de domicile Article 752 Outre les mentions prescrites à l article 56 l assignation contient à peine de nullité 1° La constitution de l avocat du demandeur 2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat Article 753 Dernière modification du texte le 11 novembre 2009 Document généré le 20 novembre 2009 Copyright C 2007 2008 Legifrance Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures A défaut elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées par l avocat de chacune des parties à celui de l autre partie en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs elles doivent l être à tous les avocats constitués Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification Article 754 Le tribunal est saisi et l affaire instruite en suivant sauf le cas d urgence les règles de la procédure ordinaire Section I La procédure ordinaire Sous section I Saisine du tribunal Article 755 Le défendeur est tenu de co
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