L'intégralité du Code de la route, au format pdf et à jour au 28.11.2009 : Partie réglementaire
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ExtraitCode de la route Partie réglementaire Livre Ier Dispositions générales Titre Ier Définitions Article R110 1 L usage des voies ouvertes à la circulation publique est régi par les dispositions du présent code Il en est de même de l usage des voies non ouvertes à la circulation publique lorsqu une disposition du présent code le prévoit Article R110 2 Pour l application du présent code les termes ci après ont le sens qui leur est donné dans le présent article agglomération espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde aire piétonne section ou ensemble de sections de voies en agglomération hors routes à grande circulation constituant une zone affectée à la circulation des piétons de façon temporaire ou permanente Dans cette zone sous réserve des dispositions de l article R 431 9 seuls les véhicules nécessaires à la desserte interne de la zone sont autorisés à circuler à l allure du pas et les piétons sont prioritaires sur ceux ci Les entrées et sorties de cette zone sont annoncées par une signalisation arrêt immobilisation momentanée d un véhicule sur une route durant le temps nécessaire pour permettre la montée ou la descente de personnes le chargement ou le déchargement du véhicule le conducteur restant aux commandes de celui ci ou à proximité pour pouvoir le cas échéant le déplacer bande cyclable voie exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues sur une chaussée à plusieurs voies bande d arrêt d urgence partie d un accotement située en bordure de la chaussée et spécialement réalisée pour permettre en cas de nécessité absolue l arrêt ou le stationnement des véhicules bretelle de raccordement autoroutière route reliant les autoroutes au reste du réseau routier carrefour à sens giratoire place ou carrefour comportant un terre plein central matériellement infranchissable ceinturé par une chaussée mise à sens unique