L'intégralité du Code du travail applicable à Mayotte, au format pdf et à jour au 07.12.2009 : Partie réglementaire - Décrets simples
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ExtraitCode du travail applicable à Mayotte Partie réglementaire Décrets simples Livre 1er Conventions relatives au travail Titre 4 Salaire Chapitre 1er Salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG Section 1 Dispositions générales Article D141 1 Les salariés de l un ou l autre sexe et d aptitude physique normale à l exception de ceux qui sont liés par un contrat d apprentissage reçoivent de leurs employeurs lorsque leur salaire horaire contractuel est devenu inférieur au salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur un complément calculé de façon à porter leur rémunération au montant dudit salaire minimum interprofessionnel garanti sous réserve pour les salariés de moins de dix huit ans des dispositions de l article R 141 1 Article D141 2 Le salaire horaire à prendre en considération pour l application de l article précédent est celui qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d un complément de salaire à l exclusion des sommes versées à titre de remboursement de frais et des majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi Section 2 Dispositions spéciales à certains salariés dont la rémunération est de manière habituelle constituée pour partie par la fourniture de la nourriture ou du logement Article D141 3 Les dispositions de la présente section sont applicables aux salariés autres que le personnel navigant de la marine marchande et les concierges et gens de maison lorsque leur rémunération est de manière habituelle constituée pour partie par la fourniture de la nourriture et du logement Dernière modification du texte le 01 juillet 2009 Document généré le 25 novembre 2009 Copyright C 2007 2008 Legifrance Article D141 4 Pour les salariés auxquels l employeur fournit la nourriture en totalité ou en partie le salaire minimum en espèces garanti est déterminé en déduisant du salaire minimum interprofessionnel garanti les sommes fixées par la convention ou accord