Décret n°66-1078 du 31 décembre 1966
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ExtraitPublication au JORF du 11 janvier 1967 Publication au JORF du 11 janvier 1967  Décret n°66 1078 du 31 décembre 1966  Décret sur les contrats d affrètement et de transport maritimes version consolidée au 18 novembre 1987 version JO initiale   Affrètement du navire Article 1  Les conditions et les effets de l affrètement sont définis par les parties au contrat et à défaut par les dispositions du titre Ier de la loi susvisée du 18 juin 1966 et celles du présent titre Article 2  L affrètement est prouvé par écrit La charte partie est l acte qui énonce les engagements des parties Cette règle de preuve ne s applique pas aux navires de moins de 10 tonneaux de jauge brute Article 3  Si le fréteur n est point payé lors du déchargement des marchandises il ne peut les retenir dans son navire mais il peut les consigner en mains tierces et les faire vendre sauf à l affréteur à fournir caution La consignation est autorisée par ordonnance sur requête la vente par ordonnance de référé Article 4  Le délai de prescription des actions nées des contrats d affrètement court Pour l affrètement au voyage depuis le débarquement complet de la marchandise ou l événement qui a mis fin au voyage Pour l affrètement à temps et pour l affrètement coque nue depuis l expiration de la durée du contrat ou l interruption définitive de son exécution Pour le sous affrètement dans les conditions réglées ci dessus selon que le sous affrètement est au voyage ou à temps Affrètement au voyage Article 5  La charte partie au voyage énonce 1° Les éléments d individualisation du navire 2° Les noms du fréteur et de l affréteur 3° L importance et la nature de la cargaison 4° Les lieux de chargement et de déchargement 5° Les temps prévus pour le chargement et le déchargement 6° Le taux du fret Article 6  Le fréteur s oblige 1° A présenter à la date et au lieu convenus et à maintenir pendant le voyage le navire désigné en bon état de navigabilité armé et équipé convenablement pour accomplir les o