Loi n°66-420 du 18 juin 1966 version consolidée au 3 décembre 1988
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ExtraitLoi du 18 juin 1966 sur les contrats d affrètement Publication au JORF du 24 juin 1966  Loi n°66 420 du 18 juin 1966  Loi sur les contrats d affrètement et de transport maritimes version consolidée au 3 décembre 1988 version JO initiale  Affrètement du navire   Article 1  Par le contrat d affrètement le fréteur s engage moyennant rémunération à mettre un navire à la disposition d un affréteur Les conditions et les effets de l affrètement sont définis par les parties au contrat et à défaut par les dispositions du présent titre et celles du décret pris pour son application Article 2  Le fréteur a un privilège sur les marchandises pour le paiement de son fret Article 3  En matière internationale le contrat d affrètement est régi par la loi du pavillon du navire sauf convention contraire des parties Article 4  La prescription des actions nées du contrat d affrètement est d un an Elle est interrompue ou suspendue et produit ses effets conformément au droit commun Affrètement au voyage Article 5  Par l affrètement au voyage le fréteur met en tout ou en partie un navire à la disposition de l affréteur en vue d accomplir un ou plusieurs voyages Article 6  Le fréteur est responsable des marchandises reçues à bord par le capitaine dans les limites prévues à la charte partie Il se libère de cette responsabilité en établissant soit qu il a satisfait à ses obligations de fréteur précisées par décret soit que les dommages ne tiennent pas à un manquement à ces obligations soit que le dommage est dû à la faute nautique du capitaine ou de ses préposés Affrètement à temps Article 7  Par le contrat d affrètement à temps le fréteur s engage à mettre un navire armé à la disposition de l affréteur pour un temps défini Article 8  Le fréteur est responsable des dommages subis par la marchandise s il est établi qu ils sont dus à un manquement à ses obligations de fréteur précisées par décret Il n est cependant pas responsable de la faute nautique du capitaine ou de