L'intégralité du Code du travail, au format pdf et à jour au 17.02.2010 : Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
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ExtraitCode du travail Partie réglementaire Décrets en Conseil d Etat Livre II Réglementation du travail Titre II Repos et congés Chapitre Ier Repos hebdomadaire Section 3 Régime particulier du personnel des entreprises de navigation intérieure Article R221 18 Le personnel sédentaire de la navigation intérieure est soumis en matière de repos hebdomadaire aux règles prévues par le chapitre 1er du titre II du livre II du présent code 1ère partie Législative Toutefois par dérogation à l article L 221 5 le repos hebdomadaire pourra être accordé un autre jour que le dimanche aux personnels ci après Personnel de régulation et de mouvement Personnel d armement Personnel devant exécuter le chargement et le déchargement des unités Article R221 19 Le personnel navigant de la navigation intérieure a droit par semaine à un repos d au moins vingt quatre heures consécutives qui peut être accordé un jour quelconque de la semaine durée Article R221 20 Dernière modification du texte le 27 janvier 2010 Document généré le 16 février 2010 Copyright C 2007 2008 Legifrance Lorsque les nécessités de l exploitation l exigent l attribution du repos prévu à l article R 221 19 peut être différée sans qu un même salarié puisse être occupé plus de quatorze jours consécutifs ou avoir un crédit de repos hebdomadaire supérieur à trois jours Toutefois des modalités différentes de celles exposées à l alinéa ci dessus peuvent être définies par accord d entreprise ou d établissement Ces accords ne peuvent avoir pour effet de porter le crédit de repos hebdomadaires différés au delà de six jours Les repos hebdomadaires différés doivent pouvoir être pris à terre Article R221 21 Les salariés visés à l article R 221 19 doivent être informés au moins quarante huit heures à l avance de la date de leurs repos ou des décisions de report de ceux ci délai de prévenance Article R221 22 Les dispositions des articles R 221 10 et R 221 11 sont applicables aux entreprises de navigation intérieure Section 4 Régime particulie