L'intégralité du Code civil, au format pdf et à jour au 27.02.2010 : Livre IV : Des sûretés.
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ExtraitCode civil Livre IV Des sûretés Article 2284 Quiconque s est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers présents et à venir Article 2285 Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers et le prix s en distribue entre eux par contribution à moins qu il n y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence Article 2286 Peut se prévaloir d un droit de rétention sur la chose 1° Celui à qui la chose a été remise jusqu au paiement de sa créance 2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l oblige à la livrer 3° Celui dont la créance impayée est née à l occasion de la détention de la chose 4° Celui qui bénéficie d un gage sans dépossession Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire Article 2287 Les dispositions du présent livre ne font pas obstacle à l application des règles prévues en cas d ouverture d une procédure de sauvegarde de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou encore en cas d ouverture d une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers Dernière modification du texte le 01 janvier 2010 Document généré le 26 février 2010 Copyright C 2007 2008 Legifrance Livre IV Des sûretés Titre Ier Des sûretés personnelles Article 2287 1 Les sûretés personnelles régies par le présent titre sont le cautionnement la garantie autonome et la lettre d intention Chapitre Ier Du cautionnement Section 1 De la nature et de l étendue du cautionnement Article 2288 Celui qui se rend caution d une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n y satisfait pas lui même Article 2289 Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable On peut néanmoins cautionner une obligation encore qu elle pût être annulée par une exception purement personnelle à l obligé par exemple dans le cas de minorité Article 2290 Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contra