L'intégralité du Code des douanes, au format pdf et à jour au 14.03.2010 : Titre VI : Dépôt de douane
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ExtraitCode des douanes Titre VI Dépôt de douane Chapitre Ier Constitution des marchandises en dépôt Article 182 1 Sont constituées d office en dépôt par le service des douanes a les marchandises qui à l importation n ont pas été déclarées en détail dans le délai légal b les marchandises qui restent en douane pour un autre motif 2 Lorsque les marchandises sont sans valeur vénale la douane peut faire procéder à leur destruction Article 183 Les marchandises constituées en dépôt de douane sont inscrites sur un registre spécial Article 184 1 Les marchandises en dépôt de douane demeurent aux risques des propriétaires leur détérioration altération ou déperdition pendant leur séjour en dépôt ne peut donner lieu à dommages et intérêts quelle qu en soit la cause 2 Les frais de toute nature résultant de la constitution et du séjour en dépôt sont à la charge des marchandises Article 185 Les agents des douanes ne peuvent procéder à l ouverture des colis constitués en dépôt de douane et à la vérification de leur contenu qu en présence du propriétaire ou du destinataire ou à défaut d une personne désignée par le juge d instance dans les conditions prévues par l article 103 ci dessus Dernière modification du texte le 11 mars 2010 Document généré le 11 mars 2010 Copyright C 2007 2008 Legifrance Chapitre II Vente des marchandises en dépôt Article 186 1 Les marchandises qui n ont pas été enlevées dans le délai de quatre mois à dater de leur inscription au registre de dépôt sont vendues aux enchères publiques 2 Les marchandises périssables ou en mauvais état de conservation peuvent être vendues immédiatement avec l autorisation du juge d instance 3 Les marchandises d une valeur inférieure à 152 euros qui ne sont pas enlevées à l expiration du délai de quatre mois visé au 1 ci dessus sont considérées comme abandonnées L administration des douanes peut les vendre aux enchères publiques ou en faire don à des hôpitaux hospices ou autres établissements de bienfaisance Article 187 1 La vente des m