L122.5 l122.6
-
ExtraitArticle L122 5 Loi nº 94 361 du 10 mai 1994 art 5 II Journal Officiel du 11 mai 1994 Loi nº 97 283 du 27 mars 1997 art 17 Journal Officiel du 28 mars 1997 Loi nº 98 536 du 1 juillet 1998 art 2 art 3 Journal Officiel du 2 juillet 1998 Loi nº 2000 642 du 11 juillet 2000 art 47 Journal Officiel du 11 juillet 2000 Lorsque l oeuvre a été divulguée l auteur ne peut interdire 1º Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille 2º Les copies ou reproductions strictement réservées à l usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective à l exception des copies des oeuvres d art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l oeuvre originale a été créée et des copies d un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l article L 122 6 1 ainsi que des copies ou des reproductions d une base de données électronique 3º Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l auteur et la source a Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique polémique pédagogique scientifique ou d information de l oeuvre à laquelle elles sont incorporées b Les revues de presse c La diffusion même intégrale par la voie de presse ou de télédiffusion à titre d information d actualité des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques administratives judiciaires ou académiques ainsi que dans les réunions publiques d ordre politique et les cérémonies officielles d Les reproductions intégrales ou partielles d oeuvres d art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d une vente judiciaire effectuée en France pour les exemplaires mis à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les oeuvres d art mises en vente Un décret en Conseil d Etat fixe les caractéristiques des documents et les conditions de leur distribution 4º La parodie le pastiche et la caricature compte tenu des lois du ge