L'intégralité du Code général de la propriété des personnes publiques, au format pdf et à jour au 24.03.2010 : Partie législative

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    Code général de la propriété des personnes publiques Partie législative TITRE PRÉLIMINAIRE Article L1 Le présent code s applique aux biens et aux droits à caractère mobilier ou immobilier appartenant à l Etat aux collectivités territoriales et à leurs groupements ainsi qu aux établissements publics Article L2 Le présent code s applique également aux biens et aux droits à caractère mobilier ou immobilier appartenant aux autres personnes publiques dans les conditions fixées par les textes qui les régissent PREMIÈRE PARTIE ACQUISITION LIVRE Ier MODES D ACQUISITION TITRE Ier ACQUISITIONS À TITRE ONÉREUX Chapitre Ier Acquisitions à l amiable Section 1 Achat Article L1111 1 Les personnes publiques mentionnées à l article L 1 acquièrent à l amiable des biens et des droits à caractère mobilier ou immobilier Dernière modification du texte le 11 mars 2010 Document généré le 19 mars 2010 Copyright C 2007 2008 Legifrance Les acquisitions de biens et droits à caractère immobilier s opèrent suivant les règles du droit civil Section 2 Echange Sous section 1 Dispositions applicables à l Etat et à ses établissements publics Article L1111 2 L échange des biens et des droits à caractère immobilier qui appartiennent à l Etat est consenti dans les conditions fixées par décret en Conseil d Etat L échange des biens et des droits à caractère immobilier qui appartiennent aux établissements publics de l Etat s opère dans les conditions fixées par les textes qui les régissent Article L1111 3 Lorsque le bien faisant l objet du contrat d échange est grevé d inscriptions la partie qui apporte le bien en échange est tenue d en rapporter mainlevée et radiation dans un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en aura été faite par l autorité compétente sauf clause contraire de ce contrat stipulant un délai plus long A défaut le contrat d échange est résolu de plein droit Sous section 2 Dispositions applicables aux collectivités territoriales à leurs groupements et à leurs établissem
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