Loi du 3 juillet 1967 sur assurance maritime + réforme de 1984
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ExtraitPublication au JORF du 4 janvier 1967 Titre VII Le contrat d assurance maritime Chapitre I Dispositions générales  CODE DES ASSURANCES Partie Réglementaire Chapitre I Dispositions générales  Article R171 1    Ne peuvent être écartées par les parties au contrat les dispositions des articles R  172 5 et R  172 6  Article R171 2    Les dispositions du présent titre sont applicables dans les territoires de la Nouvelle Calédonie de la Polynésie française de Saint Pierre et Miquelon des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et Futuna  Chapitre II Règles communes aux diverses assurances maritimes CODE DES ASSURANCES Partie Réglementaire Section I Conclusion du contrat  Article R172 1    La preuve du contrat d assurance doit être faite par écrit  Article R172 2    Le contrat d assurance est constaté par une police authentique ou sous seing privé    Avant l établissement de la police ou d un avenant la preuve de l engagement des parties peut être établie par tout autre écrit notamment par arrêté d assurance ou note de couverture  Article R172 3    La police d assurance est datée du jour où elle est établie    Elle indique    le lieu de souscription    le nom et le domicile des parties contractantes avec l indication le cas échéant que celui qui fait assurer agit pour le compte d autrui    la chose ou l intérêt assuré    les risques assurés ou les risques exclus    le temps et le lieu de ces risques    la somme assurée    la prime    la clause à ordre ou au porteur si elle a été convenue  CODE DES ASSURANCES Partie Réglementaire Section III Règlement de l indemnité  Article R172 4    Le délaissement est notifié à l assureur par lettre recommandée ou par acte extrajudiciaire    Il doit intervenir dans les trois mois de la connaissance de l événement qui y donne lieu ou de l expiration du délai qui le permet  Article R172 5    En notifiant le délaissement l ass