L'intégralité du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, au format pdf et à jour au 16.04.2010 : Partie réglementaire - Décrets simples
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ExtraitCode des pensions militaires d invalidité et des victimes de la guerre Partie réglementaire Décrets simples Livre Ier Régime général des pensions militaires d invalidité Titre Ier Droit à pension des invalides Chapitre Ier Conditions du droit à pension Article D1 Sont considérées comme missions opérationnelles au sens des dispositions du 4° de l article L 2 les missions suivantes a Les opérations extérieures conduites sous la responsabilité de l état major des armées quelle que soit leur nature et les missions effectuées à l étranger au titre d unités françaises ou alliées ou de forces internationales conformément aux obligations et engagements internationaux de la France b Les opérations d expertise ou d essai y compris les évaluations techniques et les vérifications de matériels et d équipements civils ou militaires c Les opérations d assistance des forces armées dans le cadre de catastrophes naturelles technologiques ou matérielles d Les opérations de maintien de l ordre et celles menées pour assurer la sécurité des personnes et des biens e Les exercices ou manoeuvres de mise en condition des forces f Les escales Chapitre II Chapitre III Taux des pensions Dernière modification du texte le 26 février 2010 Document généré le 15 avril 2010 Copyright C 2007 2008 Legifrance Article D2 Les règles et barèmes pour la classification des infirmités d après leur gravité prévus par l article L 9 sont déterminés au guide barème annexé au décret du 29 mai 1919 et modifié par les textes suivants Décret du 17 octobre 1919 articles 1er et 2 Décret du 8 août 1924 article 1er Décret du 16 juin 1925 article 1er Décret du 18 mars 1926 article 1er Décret du 7 septembre 1928 article 1er Décret du 22 février 1929 article 1er Décret du 27 juin 1930 article 1er Décret du 5 juillet 1930 article 1er Décret du 23 avril 1931 article 1er Décret du 17 juillet 1931 article 1er Décret du 28 juin 1949 article 1er L évaluation de l invalidité résultant d infirmités ou de maladies contractées pendan