Cour de Cassation Chambre civile 3 du 2 mars 2005 03-16.731
-
Documents en rapport
-
Extrait3ème chambre civile 2 Mars 2005 COPROPRIETE Parties 0007050996 3ème chambre civile 2 Mars 2005 COPROPRIETE Parties 0007050996 Résultats de recherche Précedent Retour à la recherche Suivant Nouvelle recherche Jurisprudence demander l anonymisation de cet arrêt Cour de Cassation Chambre civile 3 du 2 mars 2005 03 16 731 Publié au bulletin Titrages et résumés COPROPRIETE Parties communes Charges Répartition Clause relative à la répartition Clause réputée non écrite Constat Effets Point de départ Viole l article 43 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 la cour d appel qui énonce que sa décision annulant des clauses en répartition de charges d un règlement de copropriété n a pas de caractère rétroactif et retient que la nouvelle répartition ne prendra effet qu après la signification de l arrêt qui au vu du résultat d une mesure d instruction la déterminera alors qu une clause réputée non écrite est censée n avoir jamais existé Président M Weber président Rapporteur M Rouzet conseiller rapporteur Avocat général M Bruntz avocat général Avocat Me Luc Thaler REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION TROISIEME CHAMBRE CIVILE a rendu l arrêt suivant Sur le moyen unique Vu l article 43 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965 Attendu que toutes clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 37 42 et 46 de cette loi et celles du règlement d administration publique prises pour leur application sont réputées non écrites Attendu selon l arrêt attaqué Basse Terre 10 février 2003 que la société Bazar des Iles la société condamnée à payer un arriéré de charges de copropriété a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence La Darse en annulation des clauses du règlement de copropriété lui imposant de contribuer aux charges d ascenseur pour le lot en rez de chaussée dont elle est propriétaire et à celles d entretien pour des parkings qu elle ne possède pas Attendu que pour condamner la société à payer à ce titre une ce