L'intégralité du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie, au format pdf et à jour au 14.05.2010 : Partie législative

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    Code des communes de la Nouvelle Calédonie Partie législative LIVRE Ier ORGANISATION COMMUNALE TITRE Ier NOM LIMITES TERRITORIALES ET POPULATION DES COMMUNES Chapitre Ier Nom des communes Article L111 1 Les communes de la Nouvelle Calédonie sont créées par décret en Conseil d Etat après consultation du congrès Les modifications des limites territoriales des communes et le transfert de leur chef lieu sont prononcés après avis du gouvernement de la Nouvelle Calédonie et après consultation des conseils municipaux intéressés par arrêté du haut commissaire de la République en cas d accord de ces assemblées par arrêté du ministre chargé de l outre mer après consultation du congrès au cas contraire Article L111 2 Le changement de nom d une commune est décidé par décret sur la demande du conseil municipal le congrès de la Nouvelle Calédonie consulté et le Conseil d Etat entendu Les changements de noms qui sont la conséquence d une modification de la circonscription territoriale sont prononcés par les autorités compétentes pour prendre les décisions de modification Chapitre II Limites territoriales chef lieu et fusion des communes Section 2 Fusion de communes Sous section 1 Dispositions communes Dernière modification du texte le 01 janvier 2010 Document généré le 06 mai 2010 Copyright C 2007 2008 Legifrance Article L112 1 Les conseils municipaux des communes désirant fusionner peuvent décider de procéder soit à une fusion simple soit à une fusion comportant la création d une ou plusieurs communes associées Article L112 2 Les personnes inscrites sur les listes électorales municipales sont consultées sur l opportunité de la fusion de communes Les dépenses résultant de la consultation sont à la charge de l Etat Un décret fixe les modalités applicables à l organisation des consultations prévues au premier alinéa Article L112 3 Tout électeur participant à la consultation ainsi que le haut commissaire a le droit de contester la régularité des opérations devant le tribunal administ
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