L'intégralité du Code de la famille et de l'aide sociale, au format pdf et à jour au 02.06.2010 : Titre III : Aide sociale
-
Documents en rapport
-
ExtraitCode de la famille et de l aide sociale Titre III Aide sociale Chapitre IV Aide sociale aux familles Section 1 Aide sociale aux familles dont les ressources sont insuffisantes Article 150 Tout chef de famille ayant à sa charge deux enfants de nationalité française ou qui auront acquis définitivement cette nationalité par application des dispositions des articles 52 et suivants de l ordonnance du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française condition peut s il ne dispose pas de ressources suffisantes pour les élever recevoir au titre de ses enfants à charge l aide sociale à la famille Est assimilée au chef de famille la personne qui assume de manière permanente la charge matérielle de l enfant Article 151 Pour ouvrir droit à cette allocation les enfants doivent remplir les conditions d âge visées à l article 10 de la loi du 22 août 1946 code de la sécurité sociale Art L 542 1 Pour les enfants d âge scolaire six à quatorze ans l admission à l aide sociale à la famille est subordonnée à la présentation soit d un certificat de scolarité ou d un certificat de l inspecteur primaire attestant que l enfant est instruit dans sa famille soit d un certificat médical attestant qu il ne peut fréquenter régulièrement pour cause de maladie un établissement d enseignement Pour les enfants de moins de six ans l admission sera subordonnée à la production d un certificat attestant que l enfant est présenté régulièrement à la consultation de protection maternelle et infantile selon les règles fixées par le règlement départemental Article 152 Le montant des allocations est déterminé compte tenu de la situation matérielle de la famille et des ressources dont elle dispose Les allocations ne peuvent être supérieures aux allocations familiales proprement dites du régime Dernière modification du texte le 26 octobre 2004 Document généré le 11 avril 2010 Copyright C 2007 2008 Legifrance général servies aux salariés de la résidence Article 153 L admission au bénéfice des allocations