L'intégralité du Code minier, au format pdf et à jour au 20.06.2010 : Livre II : Régimes particuliers

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    Code minier Livre II Régimes particuliers Titre Ier Des exploitations nationalisées de combustibles minéraux solides Article 145 Les exploitations de mines de combustibles minéraux solides autres que la tourbe existant au 18 mai 1946 sont nationalisées dans les limites et conditions définies par le présent titre Article 146 Les concessions de combustibles minéraux solides autres que la tourbe nationalisées le 18 mai 1946 sont gérées conformément aux dispositions du présent code par un établissement public à caractère industriel et commercial dénommé Charbonnages de France Cet établissement est doté de la personnalité morale et de l autonomie financière Un décret en Conseil d Etat fixe les modalités de la dissolution de cet établissement qui interviendra au plus tard quatre ans après la fin de l exploitation par celui ci de sa dernière mine à condition que cet établissement ait rempli toutes ses obligations liées à la fin des concessions minières ou que celles ci aient été transférées à une autre personne morale chargée de les remplir Article 148 L attribution aux Charbonnages de France et aux houillères de bassin déjà constituées de gisements qui n étaient pas concédés ou n avaient pas fait l objet d un permis d exploitation avant le 18 mai 1946 est faite pour chacun d eux par décret en Conseil d Etat dans les formes prévues par les articles 66 et 67 du présent code pour les gisements dont l exploitation est assurée par l Etat Leur exploitation est soumise au régime général défini par le présent titre pour les mines visées à l article 146 Les gisements non attribués aux Charbonnages de France peuvent donner lieu à l octroi de titres miniers dans les conditions prévues au livre Ier du présent code Article 149 Dernière modification du texte le 08 mai 2010 Document généré le 15 juin 2010 Copyright C 2007 2008 Legifrance Un décret en Conseil d Etat pris sur la proposition du ministre de l économie et des finances du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé
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