L'intégralité du Code du domaine de l'Etat, au format pdf et à jour au 04.08.2010 : Partie législative
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ExtraitCode du domaine de l Etat Partie législative Livre Ier Composition du domaine Titre II Origine des biens Chapitre II Domaine privé Section 1 Prises à bail acquisitions et constructions réalisées par l Etat Paragraphe 1 Dispositions générales Article L10 En matière d acquisitions immobilières faites à l amiable par l Etat ou les établissements publics nationaux suivant les règles du droit civil les comptables publics sont déchargés de toute responsabilité par la remise des fonds au notaire rédacteur de l acte Il appartient à cet officier public de procéder s il y a lieu sous sa responsabilité à la purge de tous privilèges et hypothèques Les fonds qui lui sont remis alors considérés comme reçus par lui en raison de ses fonctions Section 2 Dons et legs Paragraphe 1 Dons et legs faits à l Etat Article L11 Les dons et legs faits à l Etat sont acceptés en son nom par le ministre compétent qui statue par voie d arrêté Dernière modification du texte le 21 juin 2010 Document généré le 20 juillet 2010 Copyright C 2007 2008 Legifrance Article L12 Lorsque par suite d un changement de circonstances l exécution des conditions et charges grevant une donation ou un legs fait à l Etat devient soit extrêmement difficile soit sérieusement dommageable la révision de ces conditions et charges peut être autorisée par arrêté interministériel si l auteur de la libéralité ou ses ayants droit acceptent les mesures envisagées dans les autres cas la révision est autorisée dans les conditions prévues aux articles 900 2 à 900 8 du code civil Article L14 La restitution des dons et legs ci dessus visés pourra être décidée par arrêté interministériel Les fonds et les titres seront versés à la caisse des dépôts et consignations Les biens meubles et immeubles pourront s ils n ont pas été repris par le donateur le testateur ou leurs ayants droit à l expiration d un délai qui sera fixé par le décret en Conseil d Etat visé à l article L 21 être aliénés le produit de l aliénation étant versé à la Caisse