L'intégralité de la Convention collective Cadres techniques de la presse quotidienne départementale du 12 juin 1979 au format pdf et à jour au 04.08.2010
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ExtraitConvention collective des cadres techniques de la presse quotidienne départementale du 12 juin 1979 Principes généraux Article 1 a En vigueur non étendu Les représentants des organisations signataires admettent que l esprit de coopération existant entre les adhérents de leurs organisations respectives doit se maintenir et se développer Dans ce but les employeurs agiront de façon à ce que le crédit moral des cadres ne soit pas diminué de leur fait De leur côté les cadres reconnaissent que leur participation à la recherche des éléments de la décision leur impose une discipline intellectuelle dans l application de la décision prise par la direction Les cadres assument la responsabilité de la bonne marche du travail en prenant toutes initiatives respectant les directives générales de l entreprise dans le cadre des conventions et accords en vigueur permettant de pallier les aléas ou incidents éventuels pouvant survenir Ce qui oblige les cadres à bien connaître les conventions et accords paritaires liant les parties Les cadres apporteront dans l exercice de leurs fonctions toutes les qualités et aptitudes que l employeur est en droit d attendre d eux Dernière modification du texte le 05 avril 1988 Document généré le 18 juin 2010 Copyright C 2007 2008 Legifrance Droit syndical Article 2 a En vigueur non étendu L observation des lois s imposant à tous les citoyens les employeurs reconnaissent aux cadres le droit d adhérer librement à un syndicat professionnel constitué en vertu du livre III du code du travail Les employeurs s engagent à ne pas prendre en considération le fait d appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat pour arrêter leurs décisions à l égard des cadres Si un cadre conteste le motif de son congédiement ou d une mesure prise à son égard comme ayant été effectuée en violation du droit syndical les deux parties s emploieront à reconnaître les faits et à apporter au cas litigieux une solution équitable en recourant au besoin à la commission paritaire prévu