L'intégralité du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, au format pdf et à jour au 13.08.2010 : Partie législative
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ExtraitCode de l expropriation pour cause d utilité publique Partie législative TITRE Ier Règles générales CHAPITRE Ier Déclaration d utilité publique et arrêté de cessibilité Article L11 1 I L expropriation d immeubles en tout ou partie ou de droits réels immobiliers ne peut être prononcée qu autant qu elle aura été précédée d une déclaration d utilité publique intervenue à la suite d une enquête publique et qu il aura été procédé contradictoirement à la détermination des parcelles à exproprier ainsi qu à la recherche des propriétaires des titulaires de droits réels et autres intéressés II L enquête publique préalable à la déclaration d utilité publique de travaux d aménagements de constructions ou d ouvrages constituant une opération mentionnée à l article L 123 2 du code de l environnement est régie par le chapitre III du titre II du livre Ier du même code III L enquête publique préalable à la déclaration d utilité publique des opérations autres que celles mentionnées au II est menée par un commissaire enquêteur ou une commission d enquête selon des modalités fixées par décret en Conseil d Etat Ce décret fixe notamment la durée le champ de l enquête les informations soumises au public les modalités de désignation et les pouvoirs du commissaire enquêteur ou de la commission d enquête Article L11 1 1 En ce qui concerne les projets mentionnés au II de l article L 11 1 la déclaration de projet prévue à l article L 126 1 du code de l environnement prend en considération l étude d impact l avis de l autorité administrative de l Etat compétente en matière d environnement et le résultat de la consultation du public Elle intervient selon les modalités et dans les conditions suivantes 1 Si l expropriation est poursuivie au profit d une collectivité territoriale ou d un de ses établissements publics l autorité compétente de l Etat demande au terme de l enquête publique à la collectivité ou à l établissement intéressé de se prononcer dans un délai qui ne peut excéder six mois sur l