L'intégralité du Code de la mutualité, au format pdf et à jour au 02.09.2010 : Partie réglementaire ancienne
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ExtraitCode de la mutualité Partie réglementaire ancienne Livre Ier Objet et règles générales de fonctionnement des mutuelles Titre II Règles générales de fonctionnement des mutuelles Chapitre II Statuts Article R122 4 La reconnaissance d utilité publique obtenue par des sociétés mutualistes avant l entrée en vigueur du décret n° 59 1209 du 19 octobre 1959 ne peut être retirée que par décret en Conseil d Etat après avis du conseil supérieur de la mutualité Chapitre IV Capacité civile et dispositions financières Section 1 Dispositions générales Article R124 1 Les déclarations prévues aux articles L 124 2 et L 124 3 sont faites contre récépissé à la préfecture du département dans lequel est situé le siège social de la mutuelle dans un délai d un mois après la délibération de l assemblée générale ou la décision du conseil d administration Article R124 2 L autorisation prévue à l article L 124 4 est accordée par le préfet du département dans lequel est situé le siège social de la mutuelle Toutefois cette autorisation est accordée par le ministre chargé de la mutualité lorsque le montant de la libéralité dépasse le seuil fixé par le décret n° 66 388 du 13 juin 1966 relatif à la tutelle administrative des associations fondations et congrégations Dernière modification du texte le 14 juillet 2010 Document généré le 30 août 2010 Copyright C 2007 2008 Legifrance Dans tous les cas où les dons et legs donnent lieu à réclamation des familles l autorisation de les accepter est donnée par décret en Conseil d Etat ou par arrêté du ministre chargé de la mutualité pris conformément à l avis du Conseil d Etat Chapitre V Assemblée générale et administration des mutuelles Article R125 1 Les emprunts sont décidés par l assemblée générale s ils sont destinés à financer un investissement supérieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la mutualité ou si compte tenu de l emprunt projeté le niveau d endettement financier de la mutuelle dépasse un pourcentage des cotisations nettes de r