L'intégralité du Code rural et de la pêche maritime, au format pdf et à jour au 28.09.2010 : Partie réglementaire

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    Code rural nouveau Partie réglementaire Livre Ier Aménagement et équipement de l espace rural Titre Ier Développement et aménagement de l espace rural Chapitre Ier Dispositions générales Article R111 1 L établissement public dénommé Agence française d information et de communication agricole et rurale est administré par un conseil d administration composé de 1° Douze représentants de l Etat un représentant du Premier ministre six représentants du ministre chargé de l agriculture un représentant du ministre chargé du budget un représentant du ministre chargé de la culture et de la communication un représentant du ministre chargé de l écologie un représentant du ministre chargé de l économie et des finances un représentant du ministre chargé de l éducation nationale 2° Six représentants de la profession agricole dont un nommé sur proposition de l assemblée permanente des chambres d agriculture un sur proposition de la Confédération nationale de la mutualité du crédit de la coopération et du crédit agricole et quatre sur proposition des organisations professionnelles représentatives des exploitants agricoles 3° Un représentant des industries agroalimentaires nommé sur proposition des organisations Dernière modification du texte le 08 mai 2010 Document généré le 10 mai 2010 Copyright C 2007 2008 Legifrance professionnelles représentatives 4° Un représentant des collectivités territoriales sur proposition de l Association des maires de France 5° Un représentant des organisations agréées de consommateurs 6° Trois personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l agence Les membres du conseil d administration sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l agriculture Les membres du conseil d administration décédés démissionnaires ou qui perdent la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés sont remplacés selon les mêmes modalités que celles qui ont présidé à leur désignation pour la durée du m
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