L'intégralité du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, au format pdf et à jour au 18.10.2010 : Livre V : De l'exploitation et de la modernisation des voies navigables
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ExtraitCode du domaine public fluvial et de la navigation intérieure Livre V De l exploitation et de la modernisation des voies navigables Titre II Voies ferrées portuaires Article 182 Le régime des voies ferrées portuaires dans les ports autonomes fluviaux est défini par le livre IV du code des ports maritimes Sans préjudice de la compétence générale des officiers et agents de police judiciaire les agents de la navigation intérieure et les agents des ports autonomes fluviaux lorsqu ils ont la qualité de fonctionnaire et sont commissionnés et assermentés à cet effet ont compétence pour constater par procès verbal les atteintes aux voies ferrées portuaires et les infractions aux règlements de police qui leur sont applicables Ledit procès verbal est remis au contrevenant Titre III Régime du travail Article 183 Les conditions dans lesquelles les fonctionnaires chargés du contrôle des voies navigables exercent les attributions des inspecteurs du travail sont fixées par l article 96 du livre II du code du travail Article 184 L organisation du travail de manutention dans les ports de navigation intérieure est fixée par les articles 84 à 107 du code des ports maritimes Titre IV Exploitation commerciale des voies navigables Chapitre III Contrats de transports Article 189 Dernière modification du texte le 14 juillet 2010 Document généré le 21 septembre 2010 Copyright C 2007 2008 Legifrance Dans le domaine des transports nationaux et internationaux de marchandises par voie navigable les contrats sont librement conclus entre les parties concernées et les prix librement négociés Article 189 1 Les chargeurs et les transporteurs ont le libre choix entre trois types de contrats des contrats à temps des contrats au tonnage des contrats de voyages simple ou multiples Article 189 2 Le contrat à temps est celui par lequel le transporteur met un ou plusieurs bateaux et leur équipage à la disposition exclusive d un donneur d ordre pour une durée déterminée afin de transporter les marchandises