L'intégralité du Code des douanes, au format pdf et à jour au 19.10.2010 : Titre XII : Contentieux et recouvrement

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    Code des douanes Titre XII Contentieux et recouvrement Chapitre Ier Constatation des infractions douanières Section 01 Droit de consignation Article 322 bis Les agents des douanes peuvent consigner les marchandises visées au 4 et au 5 de l article 38 ci dessus ou susceptibles d appartenir à l une des catégories de marchandises énumérées dans ces mêmes dispositions et éventuellement les véhicules qui les transportent dans les locaux professionnels ou dans tout autre lieu autorisé par le service aux frais du propriétaire du destinataire de l exportateur ou à défaut de toute autre personne qui participe à l opération d importation ou d exportation pendant une durée de dix jours renouvelable sur autorisation du procureur de la République dans la limite de vingt et un jours au total aux fins de vérification pour laquelle ils peuvent procéder ou faire procéder au prélèvement d échantillons pour analyse Ils peuvent le cas échéant contraindre le transporteur à se rendre sur un lieu approprié Les marchandises et les véhicules consignés sont confiés à la garde du détenteur ou de toute autre personne sur les lieux de la consignation Section 1 Constatation par procès verbal de saisie Paragraphe 1 Personnes appelées à opérer des saisies droits et obligations des saisissants Article 323 1 Les infractions aux lois et règlements douaniers peuvent être constatées par un agent des douanes ou de toute autre administration 2 Ceux qui constatent une infraction douanière ont le droit de saisir tous objets passibles de confiscation de retenir les expéditions et tous autres documents relatifs aux objets saisis et de procéder à la retenue préventive des objets affectés à la sûreté des pénalités 3 Ils ne peuvent procéder à la capture des prévenus qu en cas de flagrant délit Dernière modification du texte le 14 juillet 2010 Document généré le 14 octobre 2010 Copyright C 2007 2008 Legifrance Le procureur de la République en est immédiatement informé La durée de la retenue ne peut excéder vingt
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