Code des douanes : Article 465
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ExtraitDétail d un article de code Détail d un article de code Code des douanes Titre XVI Déclaration des capitaux transférés à destination ou en provenance de l étranger Article 465 Modifié par Décret n°2007 471 du 28 mars 2007 art 2 JORF 30 mars 2007 en vigueur le 15 juin 2007 I La méconnaissance des obligations déclaratives énoncées à l article 464 et dans le règlement CE n° 1889 2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relatif aux contrôles de l argent liquide entrant ou sortant de la Communauté est punie d une amende égale au quart de la somme sur laquelle a porté l infraction ou la tentative d infraction II En cas de constatation de l infraction mentionnée au I par les agents des douanes ceux ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l infraction ou la tentative d infraction pendant une durée de trois mois renouvelable sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure dans la limite de six mois au total La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la juridiction compétente si pendant la durée de la consignation il est établi que l auteur de l infraction mentionnée au I est ou a été en possession d objets laissant présumer qu il est ou a été l auteur d une ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le présent code ou qu il participe ou a participé à la commission de telles infractions ou s il y a des raisons plausibles de penser que l auteur de l infraction visée au I a commis une infraction ou plusieurs infractions prévues et réprimées par le code des douanes ou qu il a participé à la commission de telles infractions La décision de non lieu ou de relaxe emporte de plein droit aux frais du Trésor mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées Il en est de même en cas d extinction de l action pour l application des sanctions fiscales III La recherche la constatation et la poursuite des infractions mentionnées a