157Bis
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ExtraitDétail d un article de code Détail d un article de code Code général des impôts Livre premier Assiette et liquidation de l impôt Première Partie Impôts d État Titre premier Impôts directs et taxes assimilées Chapitre premier Impôt sur le revenu Section II Revenus imposables 2e Sous section Revenu global I Revenu imposable Article 157 bis Modifié par Décret n°2010 421 du 27 avril 2010 art 1 Le contribuable âgé de plus de soixante cinq ans au 31 décembre de l année d imposition ou remplissant l une des conditions d invalidité mentionnées à l article 195 peut déduire de son revenu global net une somme de 2 276 € si ce revenu n excède pas 14 010 € 1 138 € si ce revenu est compris entre 14 010 € et 22 590 € Dans le cas de personnes mariées soumises à une imposition commune la déduction prévue aux deuxième et troisième alinéas est doublée si les deux époux remplissent les conditions d âge ou d invalidité Les abattements et plafonds de revenus mentionnés aux deuxième et troisième alinéas sont relevés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l impôt sur le revenu Les montants obtenus sont arrondis s il y a lieu à l euro supérieur en ce qui concerne les abattements et à la dizaine d euros supérieure en ce qui concerne les plafonds de revenus NOTA Modifications effectuées en conséquence de l article 12 III 3 de la loi n° 81 1160 du 30 décembre 1981 et de l article 18 I 1° de la loi n° 2009 1673 du 30 décembre 2009 Cite Code général des impôts CGI art 195 Cité par Décret n°2008 604 du 26 juin 2008 art 1 v init Décret n°2008 1024 du 7 octobre 2008 art 1 V Code de la construction et de l habitation art R351 5 V Code de la construction et de l habitation art R351 5 V Code de la sécurité sociale art D542 10 V Code de la sécurité sociale art D542 10 V Code de la sécurité sociale art D542 10 V Code de la sécurité sociale art R532 3 V Code de la sécurité sociale art R532 3 V Code de la sécurité sociale art R831 6 V Code de la s