L4311-15
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ExtraitDétail d un article de code Détail d un article de code Code de la santé publique Partie législative Quatrième partie Professions de santé Livre III Auxiliaires médicaux aides soignants auxiliaires de puériculture et ambulanciers Titre Ier Profession d infirmier ou d infirmière Chapitre Ier Règles liées à l exercice de la profession Article L4311 15 Modifié par Ordonnance n°2010 177 du 23 février 2010 art 14 Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé les personnes ayant obtenu un titre de formation ou une autorisation requis pour l exercice de la profession d infirmière ou d infirmier avant leur entrée dans la profession ainsi que celles qui ne l exerçant pas ont obtenu leur titre de formation depuis moins de trois ans L enregistrement de ces personnes est réalisé après vérification des pièces justificatives attestant de leur identité et de leur titre de formation ou de leur autorisation Elles informent le même service ou organisme de tout changement de résidence ou de situation professionnelle Pour les personnes ayant exercé la profession d infirmière ou d infirmier l obligation d information relative au changement de résidence est maintenue pendant une période de trois ans à compter de la cessation de leur activité La procédure d enregistrement est sans frais Il est établi pour chaque département par le service ou l organisme désigné à cette fin une liste de cette profession portée à la connaissance du public Nul ne peut exercer la profession d infirmier s il n a pas satisfait à l obligation prévue au premier alinéa et s il n est pas inscrit au tableau de l ordre des infirmiers Toutefois l infirmier n ayant pas de résidence professionnelle peut être autorisé par le conseil départemental de l ordre des infirmiers et pour une durée limitée renouvelable dans les mêmes conditions à remplacer un infirmier Le directeur général de l agence régionale de santé ainsi que le parquet du tribun