L'intégralité du Code des pensions civiles et militaires de retraite, au format pdf et à jour au 18.11.2010 : Partie législative
-
Documents en rapport
-
ExtraitCode des pensions civiles et militaires de retraite Partie législative Livre Ier Dispositions générales relatives au régime général des retraites Titre Ier Généralités Article L1 La pension est une allocation pécuniaire personnelle et viagère accordée aux fonctionnaires civils et militaires et après leur décès à leurs ayants cause désignés par la loi en rémunération des services qu ils ont accomplis jusqu à la cessation régulière de leurs fonctions Le montant de la pension qui tient compte du niveau de la durée et de la nature des services accomplis garantit en fin de carrière à son bénéficiaire des conditions matérielles d existence en rapport avec la dignité de sa fonction Article L2 Ont droit au bénéfice des dispositions du présent code 1° Les fonctionnaires civils auxquels s appliquent les lois n° 83 634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 84 16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l Etat relatives aux titres Ier et II du statut général des fonctionnaires 2° Les magistrats de l ordre judiciaire 3° Les militaires de tous grades possédant le statut de militaires de carrière ou servant au delà de la durée légale en vertu d un contrat et les militaires servant au titre d un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité 4° Leurs conjoints survivants et leurs orphelins Article L3 Dernière modification du texte le 11 novembre 2010 Document généré le 17 novembre 2010 Copyright C 2007 2008 Legifrance Les fonctionnaires civils et militaires ne peuvent prétendre à pension au titre du présent code dans les conditions définies aux articles L 24 et L 25 qu après avoir été radiés des cadres soit sur leur demande soit d office en application des règles posées a Pour le personnel civil par le statut général de la fonction publique ou les statuts particuliers b Pour le personnel militaire par les textes qui le régissent Titre II Constitution du droit à la