L'intégralité du Code des transports, au format pdf et à jour au 05.12.2010 : QUATRIEME PARTIE : NAVIGATION INTERIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL
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ExtraitCode des transports QUATRIEME PARTIE NAVIGATION INTERIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL Article L4000 1 Pour l application de la présente partie les eaux intérieures sont constituées 1° Des cours d eau estuaires et canaux en amont du premier obstacle à la navigation des navires fixé pour chaque cours d eau en application de l article L 5000 1 2° Des lacs et des plans d eau Article L4000 2 La navigation intérieure est la navigation sur les eaux intérieures Le transport fluvial est le transport de marchandises ou de personnes sur les eaux intérieures Article L4000 3 Pour l application de la présente partie sont respectivement dénommés 1° Bateau toute construction flottante destinée principalement à la navigation intérieure 2° Engin flottant toute construction flottante portant des installations destinées aux travaux sur les eaux intérieures 3° Etablissement flottant toute construction flottante qui n est pas normalement destinée à être déplacée 4° Matériel flottant toute construction ou objet flottant apte à naviguer autre qu un bateau un engin flottant ou un établissement flottant Dernière modification du texte le 01 décembre 2010 Document généré le 03 décembre 2010 Copyright C 2007 2008 Legifrance QUATRIEME PARTIE NAVIGATION INTERIEURE ET TRANSPORT FLUVIAL LIVRE IER LE BATEAU TITRE IER IDENTIFICATION DU BATEAU Article L4110 1 Les dispositions des chapitres Ier et III du présent titre sont également applicables aux engins flottants Chapitre Ier Immatriculation Article L4111 1 Tout bateau de marchandises dont le port en lourd est égal ou supérieur à vingt tonnes ou tout autre bateau dont le déplacement est égal ou supérieur à dix mètres cubes circulant en France doit être immatriculé par son propriétaire Il ne peut faire l objet de plusieurs immatriculations simultanées Article L4111 2 Doivent être immatriculés en France les bateaux qui remplissent les deux conditions suivantes 1° Appartenir pour au moins la moitié à des personnes physiques de nationalité française et ayant l