code de procédure civile : Art 828
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ExtraitDétail d un article de code Détail d un article de code Code de procédure civile Livre II Dispositions particulières à chaque juridiction Titre II Dispositions particulières au tribunal d instance et à la juridiction de proximité Article 828 Modifié par Décret n°2003 542 du 23 juin 2003 art 17 JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003 Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat leur conjoint leurs parents ou alliés en ligne directe leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu au troisième degré inclus les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise L Etat les départements les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration Le représentant s il n est avocat doit justifier d un pouvoir spécial Cité par Loi n°89 462 du 6 juillet 1989 art 24 1 V Loi n°89 462 du 6 juillet 1989 art 24 1 V Code de la consommation art R 142 2 V Code de procédure civile art 834 VD http www legifrance gouv fr le LEGIARTI000006411326 dateTexte 20101209 categorieLien id LEGIARTI000006411326 09 12 2010 22 37 38