code de procédure civile : Art 829
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ExtraitDétail d un article de code Détail d un article de code Code de procédure civile Livre II Dispositions particulières à chaque juridiction Titre II Dispositions particulières au tribunal d instance et à la juridiction de proximité Sous titre Ier La procédure ordinaire Article 829 Modifié par Décret n°2003 542 du 23 juin 2003 art 17 JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003 Modifié par Décret n°2003 542 du 23 juin 2003 art 18 JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003 Devant le tribunal d instance et la juridiction de proximité la demande en justice est formée par assignation à fin de conciliation et à défaut de jugement sauf la faculté pour le demandeur de provoquer une tentative de conciliation avant d assigner La demande peut également être formée soit par la remise au secrétariat greffe d une requête conjointe soit par la présentation volontaire des parties devant le juge soit dans le cas prévu à l article 847 1 par une déclaration au greffe Faute d accord des parties pour procéder à une tentative de conciliation le juge par décision insusceptible de recours peut leur enjoindre de rencontrer un conciliateur qu il désigne à cet effet chargé de les informer sur l objet et le déroulement de la mesure de conciliation Cite Nouveau code de procédure civile 847 1 Cité par Code de procédure civile art 836 VD http www legifrance gouv fr le LEGIARTI000006411331 dateTexte 20101209 categorieLien id LEGIARTI000006411331 09 12 2010 22 35 20